32. Le Conseil d’administration, le comité exécutif, le comité d’inspection professionnelle, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26), un inspecteur ou un syndic de l’Ordre est autorisé à:1° requérir et obtenir, en tout temps, de l’établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières auprès duquel un compte général ou spécial en fidéicommis a été ouvert, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
2° requérir et obtenir de l’établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières auprès duquel sont déposés des sommes appartenant à un client qui auraient dû être déposés dans un compte en fidéicommis, tous les renseignements ou toutes les explications nécessaires ou utiles pour l’application du présent règlement;
3° sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, bloquer les sommes déposées;
4° sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, prendre possession de tous biens et de toutes sommes confiés au membre, révoquer la signature de ce membre ou fermer le compte;
5° sous réserve d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement pris en leur application, disposer des biens et des sommes confiés à un membre s’il fait l’objet d’une révocation de permis, d’une radiation, d’une limitation du droit d’exercice, s’il cesse d’exercer, s’il se trouve dans une situation où un gardien provisoire ou un cessionnaire peut être nommé ou lorsque l’intérêt de la personne l’exige.